Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Paiement du crédit budgétaire
31(1)Lorsque, sur un crédit budgétaire voté pour un exercice financier, un solde non dépensé reste à la fin de cet exercice, ce solde est annulé. Toutefois, les dépenses relatives aux travaux accomplis, aux marchandises reçues, aux services rendus ou aux dettes contractées au cours de l’exercice financier peuvent être imputées sur ce crédit budgétaire dans les trois mois qui suivent la fin de cet exercice.
31(2)Par dérogation au paragraphe (1) ou à toute autre disposition de la présente loi, la totalité ou une partie du solde d’un crédit budgétaire non dépensé à la fin de l’exercice financier pour lequel il a été voté peut, avec l’approbation du Conseil, être dépensée dans l’exercice financier suivant sans autre autorisation de la Législature.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 37; 1981, ch. 26, art. 4; 1994, ch. 61, art. 2
Paiement du crédit budgétaire
31(1)Lorsque, sur un crédit budgétaire voté pour un exercice financier, un solde non dépensé reste à la fin de cet exercice, ce solde est annulé. Toutefois, les dépenses relatives aux travaux accomplis, aux marchandises reçues, aux services rendus ou aux dettes contractées au cours de l’exercice financier peuvent être imputées sur ce crédit budgétaire dans les trois mois qui suivent la fin de cet exercice.
31(2)Par dérogation au paragraphe (1) ou à toute autre disposition de la présente loi, la totalité ou une partie du solde d’un crédit budgétaire non dépensé à la fin de l’exercice financier pour lequel il a été voté peut, avec l’approbation du Conseil, être dépensée dans l’exercice financier suivant sans autre autorisation de la Législature.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 37; 1981, ch. 26, art. 4; 1994, ch. 61, art. 2